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IXe siècle. Extraits du capitulaire des missi promulgué à Nimègue

samedi 21 février 2004, par Laurent Albaret

Date : 806

Espace concerné : Occident médiéval

Source : MGH. Leges. Legum sectio II, in Capitularia regum Francorum.

Édition : A. Boretius, Hanovre, 1881, n°46, p. 131-132.

« Que chacun, dans son missaticum, mette tout soin à tout prévoir, organiser et disposer selon la volonté de Dieu et selon notre ordre. [...]

9. Au sujet des mendiants qui circulent dans les régions, nous voulons que chacun de nos fidèles nourrisse son pauvre ou sur les revenus de son bénéfice ou sur ceux de sa famille et ne lui permette pas d’aller mendier ailleurs. Là où on en trouvera qui ne travaillent pas de leurs mains, que personne ne se risque à leur verser quoi que ce soit.

10. Au sujet des tonlieux et des droits sur la circulation, qu’on s’en tienne à ceci, comme nous l’avons ordonné dans d’autres capitulaires, c’est-à-dire que, là où la perception est ancienne, ils soient perçus de la même manière, et, là où de nouveaux ont été trouvés, qu’on les supprime.

11. Il y a usure quand on réclame plus qu’on a donné : par exemple si on a donné dix sous et si on en réclame plus ; si on a donné un muid de froment et si on réclame en retour quelque chose de plus.

12. Le désir [cupiditas] peut être pris en bonne ou en mauvaise part : en bonne part, selon l’apôtre : « je désire disparaître pour être avec le Christ », et dans le psaume : « mon âme a désiré être dans la maison du Maître ».

13. Le désir est pris en mauvaise part quand il veut obtenir injustement quoi que ce soit au-delà de la norme : selon Salomon : « ne suis pas tes désirs ».

14. L’avarice consiste à rechercher le bien d’autrui et à ne donner à personne son dû ; et, selon l’apôtre : « c’est la racine de tous les maux ».

15. Ceux qui cherchent par diverses tromperies à obtenir quoi que ce soit injustement commettent de mauvaises actions.

16. Le profit est ce qui rapporte quelque chose ; un profit juste est celui qui ne réclame pas plus que ce qu’il doit rapporter.

17. En effet quiconque achète des céréales ou du vin à l’époque de la moisson ou à celle de la vendange non pour ses besoins mais par cupidité, par exemple achète un muid deux deniers et le conserve jusqu’ à ce qu’il puisse le vendre à quatre deniers, six deniers ou plus, nous disons qu’il commet une mauvaise action ; mais, s’il achète pour un besoin et en a pour lui ou en fournit aux autres, nous disons qu’il fait du commerce.

18. C’est pourquoi nous avons décidé que, puisque, cette année, une famine sévère sévit en de nombreux endroits, tous les évêques, abbés, abbesses, hauts fonctionnaires et comtes ainsi que leur personnel et tous les fidèles qui ont des bénéfices royaux assis tant sur des biens ecclésiastiques que sur d’autres biens fassent nourrir leur personnel sur les revenus de leur bénéfice et leur famille propre sur leur propriété personnelle. Si, par un don de Dieu, quelqu’un a des céréales en plus de ses besoins et ceux de son personnel, soit dans son bénéfice soit sur sa propriété, et s’il veut les vendre qu’il ne les vende pas à plus qu’un muid d’avoine pour deux deniers, un muid d’orge contre trois deniers, un muid d’épeautre contre trois deniers s’il a été battu, un muid de seigle contre quatre deniers, un muid de froment battu contre six deniers. Et que ce muid soit celui dont on a décidé que tous l’auraient pour que chacun ait une unité de mesure égale et un muid égal. »

Extraits du capitulaire des missi promulgué à Nimègue

 

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